J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18529

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Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef


NOR : EQUA9801572A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment son annexe 10 ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 20 février 1962 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radionavigation destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs suivant les conditions des codes communs de référence JAR 145 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1),
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'article 11 de l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité, à la liste des documents associés au certificat de navigabilité, est ajouté :
« 3o La licence de station d'aéronef, si l'aéronef dispose d'une installation radioélectrique de bord. »

Art. 2. - La licence de station d'aéronef atteste la conformité de l'installation radioélectrique de bord aux règlements relatifs :
- aux radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
- aux caractéristiques techniques et à l'installation des équipements embarqués ;
- à l'entretien des aéronefs.

Art. 3. - La licence de station d'aéronef tient lieu de certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord (CEIRB).
La liste des équipements qui composent la station d'aéronef est annexée à la licence de station d'aéronef.

Art. 4. - La licence de station d'aéronef est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 5. - La licence de station d'aéronef est valide si elle n'est ni suspendue ni retirée.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité de la licence de station d'aéronef, lorsque :
- le propriétaire ne présente pas la station d'aéronef à sa requête ; ou
- la station d'aéronef ne répond plus aux conditions techniques de délivrance de la licence ; ou
- la station d'aéronef n'a pas été entretenue conformément au programme d'inspection et d'entretien approuvé ou accepté ; ou
- les modifications dans la composition de l'installation radioélectrique de bord n'ont pas été mentionnées conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 6. - La périodicité des inspections, et des présentations au ministre chargé de l'aviation civile, des stations d'aéronefs, concernant les aéronefs qui ne sont pas soumis à l'obligation d'un programme d'inspection et d'entretien approuvé ou accepté, est définie à la délivrance de la licence.

Art. 7. - L'entretien, les réparations et les modifications d'une station d'aéronef sont effectués par des organismes agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les organismes agréés ayant appliqué une modification dans la composition de l'installation radioélectrique de bord sont tenus de mentionner cette modification dans la liste des équipements annexée à la licence de station d'aéronef.

Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer que la station d'aéronef :
- est conforme à sa licence, et notamment à la liste des équipements annexée à cette licence ;
- a été entretenu et a fait l'objet d'une procédure de modification éventuelle de l'installation radioélectrique de bord, conformément aux règlements en vigueur.

Art. 9. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 26 avril 1963 relatif à la licence délivrée pour l'utilisation des stations radioélectriques installées à bord des aéronefs ;
- l'arrêté du 15 février 1964 relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
- l'instruction du 24 octobre 1984 prise en application de l'arrêté relatif au certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord.

Art. 10. - Les modalités d'application du présent arrêté seront précisées par instruction.

Art. 11. - A partir du 1er décembre 1998, la procédure de délivrance et de vérifications par le ministre chargé de l'aviation civile des licences de station d'aéronef est soumise aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli